I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.45. Le montant auquel la définition de l’expression «montant maximal du crédit d’impôt» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.36 fait référence, relativement à une société pour une année d’imposition, est égal au produit obtenu en multipliant, par la proportion déterminée selon la formule prévue au troisième alinéa, le montant que représente l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour l’année d’imposition en vertu des articles 1029.8.36.166.60.48 et 1029.8.36.166.60.49 si l’on ne tenait pas compte de leur troisième alinéa, sur le montant par lequel ses impôts totaux pour l’année dépassent le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.51.
Le montant auquel la définition de l’expression «limite relative à une partie inutilisée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.36 fait référence, relativement à une société pour une année d’imposition, est égal au produit obtenu en multipliant, par la proportion déterminée selon la formule prévue au troisième alinéa, le montant par lequel l’ensemble des montants dont chacun représente un excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.51 dépasse ses impôts totaux pour l’année.
La formule à laquelle les premier et deuxième alinéas font référence est la suivante:

1 − [(A − 50 000 000 $) / 50 000 000 $].

Dans la formule prévue au troisième alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:
a)  50 000 000 $;
b)  le plus élevé de l’actif et du revenu brut qui sont applicables à la société pour l’année d’imposition, sans excéder 100 000 000 $.
2021, c. 14, a. 151.